Portabilité et liquidation judiciaire / Prévoyance, santé
L’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale organise le maintien à titre gratuit des garanties dont bénéficiait un salarié au sein de son entreprise, « en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage ».
En l’espèce, une institution de prévoyance refusait de prendre en charge le maintien des garanties de la couverture complémentaire santé de salariés licenciés dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de grande instance accède à la demande du liquidateur judiciaire, visant à enjoindre à ladite institution de prévoyance, de maintenir les garanties aux anciens salariés dans le cadre de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.
La Cour d’appel de Lyon(CA Lyon, 24/01/17 n° 15/06017) confirme la décision des premiers juges au visa de l’article L.911-8 précité en considérant que : « Il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. […] La seule exception au principe de la portabilité est le cas des salariés licenciés pour faute lourde de sorte qu’en l’absence de disposition expresse en ce sens, le cas des salariés licenciés dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire n’est pas exclu de son bénéfice ».
La Cour d’appel admet l’application de la portabilité aux salariés licenciés dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire.
La solution est loin d’être évidente : aucune disposition légale ne prévoit un tel maintien, et, bien au contraire, l’article 4 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi prévoyait qu’un rapport devait être remis au Parlement par le gouvernement « sur les modalités de prise en charge du maintien des couvertures santé et prévoyance pour les salariés lorsqu’une entreprise est en situation de liquidation judiciaire ».