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Catégories objectives : 2024, l’année de tous les dangers.

  • Le 12 Jan 2024
  • Assurances collectives, Protection sociale des dirigeants

Catégories objectives : 2024, l’année de tous les dangers.

Pour mémoire,

Le critère de distinction entre cadres et non cadres qui reposait sur la CCN AGIRC 1947 est devenu caduque depuis 2019 suite à la fusion des régimes AGIRC et ARRCO.

Le décret 2021-1002 du 30 juillet 2021 avait pris acte de cette fusion afin d’actualiser la définition des catégories objectives en matière de protection sociale complémentaire.

Pour que la contribution patronale à un régime de protection sociale complémentaire puisse bénéficier d’exonérations de cotisations sociales, la réglementation exige que le régime soit collectif et obligatoire, c’est-à-dire couvrir l’ensemble des salariés ou une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories soient qualifiées d’objectives selon cinq critères.

Le décret précité a modifié le premier critère d’appartenance aux catégories des cadres et non cadres comme suit :

  • Il a remplacé la référence aux articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC par la référence aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 ;
  • Il a pris acte de la disparition de l’article 36 de la CCN AGIRC et ouvre la possibilité de rattacher certains salariés employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) au contrat des cadres sous réserve d’un agrément par la commission APEC.

La Direction de la Sécurité Sociale (DSS) a adressé courant novembre un courriel aux membres de la sous-commission protection sociale complémentaire de la CNNCEFP (1) sur les enjeux liés aux catégories objectives de salariés et à la fin de la période transitoire fixée au 1er janvier 2025.

 À retenir :

Quel sort pour les agréments déjà délivrés par l’AGIRC ?

La DSS est venue préciser dans quel cas la branche doit demander un agrément de la commission APEC :

Les agréments reposant sur les articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC de 1947 antérieurement délivrés par la commission AGIRC sont automatiquement transposés pour les articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017 et restent donc valables, sous réserve de respecter qu’il n’y ait pas eu de modification de la classification et du champ des bénéficiaires dans la CCN applicable.

La DSS rappelle qu’il conviendra néanmoins de veiller à mettre à jour les textes conventionnels (ce compris les renvois aux dispositions de l’ANI de 2017).

Quid de l’intégration des salariés non cadres (anciens art 36) au régime des cadres ?

Un accord ou convention de branche professionnelle ou interprofessionnel peut prévoir une faculté, laissée aux entreprises, d’inclure les salariés non cadres au régime des cadres. Ainsi, à la condition que cette faculté soit expressément stipulée dans la convention ou l’accord, les entreprises sont libres d’inclure certains salariés non cadres au régime des cadres.

En l’absence de cette mention expresse dans la convention ou l’accord, les entreprises doivent les rattacher au régime des non cadres.

Sur l’entrée en vigueur

Les nouveaux accords de branche doivent être conformes à l’article R.242-1-1 3 du code de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2022. A l’issue de la période transitoire, dont la durée expire au 31 décembre 2024, les accords de branche et les actes de droit du travail existants devront avoir été mis en conformité.

« … »

Actuellement, la commission APEC a délivré un agrément pour seulement 16 branches. Or, il existe environ 200 branches professionnelles en France et Malakoff Humanis est présent dans 73 branches.

Références

> Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021

(1) La Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle exerce un rôle consultatif et est investie de plusieurs missions dont l’extension et l’élargissement des accords ou conventions collectives.

Source :[Les news juridiques] Votre actualité juridique de décembre Malakoff Humanis

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