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Protection sociale : le flash de Maitre WISMER

  • Le 17 Juin 2014
  • Assurances collectives, Professionnel

Protection sociale : BDU un nouvel acronyme à retenir

« Dans un souci d’améliorer la connaissance que les représentants du personnel ont des paramètres économiques, financiers et sociaux de l’entreprise, la LSE (NDR : Loi de Sécurisation de l’Emploi du 14 juin 2013) impose désormais à l’employeur de mettre à disposition constante du CE une base de données économiques et sociales, déjà plus couramment appelée « Base de Données Unique », ou « BDU » si l’on préfère l’acronyme. Lors de débats parlementaires, il a été indiqué que cette BDU était une évolution à « droit constant », ce qui signifie qu’elle se limite à contenir toutes les informations récurrentes que le Code du travail imposait déjà à l’employeur de remettre au Comité d’Entreprise, mais de façon disparate et à différentes dates de l’année. L’évolution principale consisterait donc à les réunir dans une « armoire commune », consultable à tout moment, qu’elle soit physique ou informatique. Elle doit également porter sur les deux derniers exercices, l’année en cours et intégrer des perspectives sur les trois années suivantes. En rappelant que le non-respect de cette obligation légale est constitutif d’un délit d’entrave.

Entre autres données, la BDU doit contenir les informations relatives à la « rémunération des salariés et dirigeants, dans l’ensemble de leurs éléments », et plus spécialement les « rémunérations accessoires : (…) régimes de prévoyance et de retraite complémentaire » (art. R.2323-1-3 Ctrav).

Mais que peut-on bien communiquer au titre de ces régimes ? Force est de constater que la loi manque un peu de cohérence à ce sujet… En effet, il est prévu qu’outre les informations nécessaires à la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, et celles permettant de donner une vision claire et globale sur la formation et la répartition de la valeur créée par l’activité de l’entreprise, la BDU « comporte également l’ensemble des informations communiquées de manière récurrente au Comité d’Entreprise ».

Or, en matière de retraite complémentaire, il n’existe aucune information récurrente que l’employeur doive remettre au CE, pas davantage d’ailleurs qu’en matière de prévoyance, si l’on excepte le « rapport Evin » que l’employeur ne doit toutefois communiquer que si le Comité d’Entreprise en fait expressément la demande. En réalité, on sait bien que le Comité d’Entreprise doit être informé et consulté, en matière de retraite et de prévoyance, uniquement à l’occasion de mise en place ou de modification du régime (art. R.2323-1-11 Ctrav). Hormis ces hypothèses spécifiques, on peine à identifier des documents récurrents en la matière…

Faut-il en déduire que la BDU ne devrait pas être renseignée en matière de retraite et prévoyance, nonobstant l’exigence du décret ?

Cela paraît être une conclusion hâtive. Dans l’immédiat, une bonne préconisation consiste à mentionner l’existence de régimes (nature des garanties et de l’acte de formalisation, recours à un contrat d’assurance), en se limitant à une information a minima, pour ne pas dire minimaliste.

Mais on constatera vite que ce texte peut poser problème, au moins quant à la sémantique utilisée. La référence à la prévoyance ne vise-t-elle que les garanties « incapacité-invalidité-décès » ou également la couverture santé ? La logique voudrait que le terme prévoyance vise les deux ensembles de garanties. Or, la LSE a modifié les textes du Code du travail en faisant une distinction entre la « prévoyance » et le « régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ».

De même, la référence à la « retraite complémentaire » porte-t-elle sur la seule retraite complémentaire ARRCO-AGIRC ou également sur les régimes de retraite supplémentaire et plus spécialement sur les éventuelles retraites à prestations définies, que l’on n’ose plus appeler « chapeau » ? Gageons que pour certains bénéficiaires de ce type de régimes, la question de mentionner cet avantage dans la BDU ne sera pas perçue comme un débat théorique de juristes… »

Juin 2014 – Flash deFrank Wismer

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